« L'isolement des condamnés garantit qu'on peut exercer sur eux, avec le maximum d'intensité, un pouvoir qui ne sera pas balancé par aucune autre influence ; la solitude est la condition première de la soumission totale ». FOUCAULT (M.). Surveiller et punir. Naissance de la prison. Gallimard, 1975, p. 240.
La volonté d’apprécier l’effectivité du droit international des droits de l’homme en matière de discipline pénitentiaire a guidé cette recherche. Les droits fondamentaux du détenu, s’ils ont pu être reconnus et complétés au fil du temps, demeurent d’application inégale. L’effectivité nationale du droit à des conditions dignes de détention ou du droit de se voir infliger une sanction dénuée d’arbitraire est remise en cause par la priorité accordée à la protection de l’ordre public et de la sécurité. Quant à l’application juridictionnelle de ces principes, le juge international n’a pas adapté sa protection aux exigences de la détention. Plus préoccupant, il a exclu le contentieux disciplinaire pénitentiaire du champ d’application de certains droits. Ainsi, l’effectivité des droits fondamentaux du détenu repose essentiellement sur un contrôle a posteriori des conditions de détention.
Un tel constat pose alors la question de l’universalité des droits de l’homme. Si le droit ne saurait s’arrêter à la porte des prisons, il peine à passer les portes renforcées du quartier disciplinaire. Si toute personne condamnée à une peine de réclusion criminelle demeure un sujet direct et entier du droit international, l’on doit admettre que cette condamnation pénale le relègue à un statut de sujet de « seconde zone ». Violation du principe de non-discrimination ou relativité des droits de l’homme, la société internationale devra trancher.